La Facture Normalisée : Le Futur de notre Économie est Là. Consommateurs : Votre Facture, Votre Droit, Notre Développement. La RDC : Vers une Économie Plus Juste et Équitable.
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Rubriques Dispositions légalesContenu 
L’obligation de facturationArticle 58 de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.« Tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie règlementaire. »
L’obligation d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux pour émettre les factures Articles 59 ter, 59 quater, avec les sanctions subséquentes, créées aux articles 74 quater et 74 quinquies de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée modifiés par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017Article 59 ter : (créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017) Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues, dans les conditions précisées par voie règlementaire, de se faire enregistrer auprès de l’Administration des Impôts comme utilisatrices des dispositifs électroniques fiscaux. Par dispositifs électroniques fiscaux, il faut entendre des appareils électroniques dont les spécifications techniques sont définies par l’Administration des Impôts et qui sont fabriqués pour être utilisés par les personnes physiques ou morales assujetties à̀ la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions. [Les dispositions de cet article 59 ter s’appliquent à̀ compter de la date qui sera fixée par Arrêté́ du Ministre ayant les Finances dans ses attributions]. 
Article 59 quater : (créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017) Les personnes physiques ou morales assujetties à̀ la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l’Administration des Impôts pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées, de délivrer une facture produite automatiquement par l’appareil électronique fiscal lors de chaque transaction et de veiller à̀ la transmission électronique, à la fin de la journée, de toutes les transactions réalisées vers ledit système informatique. [Les dispositions de cet article 59 quater s’appliquent à̀ compter de la date qui sera fixée par Arrêté́ du Ministre ayant les Finances dans ses attributions]. 
Article 74 quater : (créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017) Le défaut d’utilisation, par l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, du dispositif électronique fiscal lors de ses transactions est sanctionné par une amende égale à̀ 10.000.000,00 de Francs congolais. [Les dispositions de cet article 74 quater s’appliquent à̀ compter de la date qui sera fixée par Arrêté́ du Ministre ayant les Finances dans ses attributions]. 
Article 74 quinquies : (créé par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018) Toute personne physique ou morale assujettie à̀ la taxe sur la valeur ajoutée qui corrompt délibérément le fonctionnement du dispositif électronique fiscal est soumise au paiement d’une amende de 5.000.000,00 de Francs congolais. En cas de récidive, l’amende est triplée. [Les dispositions de cet article 74 quinquies s’appliquent à̀ compter de la date qui sera fixée par Arrêté́ du Ministre ayant les Finances dans ses attributions]. 
La facture devient la facture normaliséeArticle 31 de la loi de finances gestion 2023 modifiant l’Article 58 de l’ordonnanceArticle 31 modifiant l’Article 58 de l’ordonnance : Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à l’exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant lieu.La facture normalisée ou document en tenant lieu comprend obligatoirement les mentions définies par voie de Décret.
Précisions sur les dispositifs électroniques fiscauxLes articles 59 ter et quater de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifiés et complétés les articles 34 et 35 de la loi des finances gestion 2023.Article 34 : L’article 59 ter de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : « Article 59 ter : Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues, dans les conditions précisées par voie réglementaire, de se faire enregistrer auprès de l’Administration des Impôts comme utilisatrices des dispositifs électroniques fiscaux. Par dispositifs électroniques fiscaux, il faut entendre des appareils électroniques ou logiciels homologués dont les spécifications techniques sont définies par l’Administration des Impôts et qui sont fabriqués ou développés pour être utilisés par les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions. »
Article 35 :  L’article 59 quater de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :1) Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l’Administration des Impôts pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées, de délivrer une facture produite automatiquement au travers desdits dispositifs lors de chaque transaction.2) Les systèmes de facturation d’entreprises, acquis ou développés par une entreprise pour son propre compte doivent satisfaire aux spécifications techniques émises par l’Administration des Impôts et être homologués avant toute utilisation en République Démocratique du Congo. Ces systèmes doivent en outre respecter les critères d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’Administration fiscale.3) Les personnes physiques ou morales qui ont acquis des dispositifs électroniques fiscaux physiques peuvent bénéficier, sur demande adressée au Directeur Général des impôts, d’un remboursement forfaitaire des frais d’acquisition.Le remboursement est accordé sous forme de crédit imputable sur l’impôt sur les bénéfices et profits, sur la base d’un engagement d’utilisation permanente du dispositif électronique fiscal et d’un rapport d’utilisation effective sur 6 mois.4) Les conditions d’importation, de fabrication, de commercialisation, de distribution ainsi que de remboursement des frais d’acquisition des dispositifs électroniques fiscaux sont fixées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions… »
Sanctions fiscales prévues Les articles 74 sexies, septies, octies, nonies et decies de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiés et complétés par les dispositions des articles 36, 37, 38, 39 et 40 de la loi de finances gestion 2023.Article 36 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 sexies libellé comme suit :« Article 74 sexies :Toute personne soumise à l’obligation d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux qui effectue une transaction sans délivrer une facture normalisée établie dans les conditions définies à l’article 59 quater, est passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant de la TVA non facturée avec un minimum de 10.000.000,00 deFrancs congolais par facture non délivrée.En cas de récidive, le montant de l’amende est égal à dix (10) fois le montant pour lequel la facture normalisée n’a pas été délivrée, avec un minimum de 50.000.000 de Francs congolais par facture non délivrée. Dans ce cas, l’amende peut être appliquée cumulativement avec une fermeture administrative de l’entreprise de trois (3) mois sur décision du Directeur Général des impôts. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise dont les dirigeants sont de nationalité étrangère, l’interdiction de séjour en République Démocratique du Congo est faite à ces dirigeants cumulativement avec les sanctions ci-dessus visées. La procédure d’interdiction de séjour est mise en œuvre sur demande du ministre ayant les finances dans ses attributions. »

Article 37 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 septies libellé comme suit :« Article 74 septies :Les sanctions prévues à l’article 47 quater ci-dessus sont également applicables à toute personne qui :a) effectue une transaction et délivre une facture normalisée de valeur ou de quantité minorée ;b) cause un dysfonctionnement au dispositif électronique fiscal physique ou logiciels homologués ».

Article 38 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 octies libellé comme suit :« Article 74 octies :Sans préjudice des sanctions pénales, toute modification du système de facturation d’entreprise ou l’usurpation d’identité d’autrui à des fins d’émission de factures normalisées frauduleuses ou falsifiées est passible d’une amende de 10.000.000,00 de Francs congolais par facture. »

 Article 39 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 nonies libellé comme suit : « Article 74 nonies :Les fournisseurs de système de facturation d’entreprises et les éditeurs de logiciels de facturation qui ne satisfont pas à l’obligation d’homologation de leurs logiciels sont passibles d’une amende de 50.000.000,00 de Francs congolais. En cas de récidive, l’amende est portée à 100.000:000,00 de Francs congolais.La même sanction est applicable aux entreprises qui ont développé leur propre système de facturation électronique sans avoir satisfait à l’obligation d’homologation. » 

Article 40 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 decies libellé comme suit :« Article 74 decies :Tout manquement non spécifié à la réglementation relative à l’utilisation des dispositifs électroniques de facturation est passible d’une amende de 10.000.000,00 de Francs congolais. L’administration des sanctions prévues au présent article ne fait obstacle ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée éludée et des pénalités y relatives, ni aux poursuites pénales contre les auteurs et leurs complices. »
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La réforme des dispositifs électroniques fiscaux (DEF) encore appelée réforme de la facture normalisée vise à instaurer un climat d’affaires plus sain en République démocratique du Congo (RDC).

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